I-8, r. 14 - Règlement sur les effets, les cabinets de consultation et autres bureaux des membres de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

Texte complet
23. Le cessionnaire ou le secrétaire, selon le cas, doit, au plus tard le trentième jour qui suit celui où il prend possession des effets, donner l’un ou l’autre des avis suivants:
1°  un avis publié au moins 2 fois, à 10 jours d’intervalle, dans un journal quotidien desservant la région où exerçait le membre et qui donne les informations suivantes:
a)  la date et le motif de la prise de possession;
b)  le délai que les clients du membre ont pour accepter la cession, reprendre les effets qui leur appartiennent, ou en demander le transfert à un autre membre de l’Ordre ou à un autre professionnel;
c)  les adresse, numéro de téléphone et heures de bureau où le cessionnaire ou le secrétaire peut être rejoint;
2°  un avis écrit à chaque client du membre qui donne les informations prévues au paragraphe 1.
Lorsque l’intérêt d’un client le requiert, copie de l’avis publié en application du paragraphe 1 du premier alinéa doit en outre lui être adressée.
Décision 96-12-19, a. 23.